Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
L'ouverture de terrains mis de manière habituelle à la disposition de campeurs, dans le cas où l'autorisation préalable n'est pas exigée par les dispositions de l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959, doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie. Cette déclaration mentionne les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ; le maire en informe le préfet.
Les maires et les préfets peuvent, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 7 février 1959, des articles 96, 97 et 107 du Code municipal et des articles 1er et 2 du Code de la santé publique, soumettre à des conditions particulières ou interdire le fonctionnement des terrains visés ci-dessus.