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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)


Chaque formation a pleine compétence pour émettre un avis au nom du conseil sur les questions dont elle est saisie.

Toutefois, si le ministre chargé de la santé l'estime opportun, il peut porter soit devant l'assemblée plénière, soit devant la commission spéciale, soit devant les sections réunies une affaire précédemment examinée par une autre formation du conseil.