Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)
Les membres du conseil supérieur [*obligation*] doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance au cours de leur mandat.
Toutefois, les rapporteurs peuvent, avec l'autorisation du ministre chargé de la santé et l'accord du président de la formation à laquelle ils appartiennent, publier certains de leurs rapports ou certaines informations contenues dans ceux-ci.
Ils ne doivent posséder aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître. Si cette condition cesse ou doit cesser d'être remplie, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre chargé de la santé qui procède, s'il y a lieu, à leur remplacement ; à défaut de cette information, le ministre chargé de la santé peut constater la démission d'office de l'intéressé.