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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)


Le mandat des membres nommés en application de l'article 4 est renouvelable, sauf pour les membres ayant dépassé, au moment du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-dix ans.

"Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir".

Tout membre absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives de sa section d'affectation peut être remplacé.