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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)


Sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé [*durée du mandat*] :


a) Neuf membres titulaires [*nombre*] et neuf membres suppléants choisis sur des listes comprenant chacune au moins quatre noms et présentés respectivement par :

L'académie nationale de médecine ;

L'académie de pharmacie ;

L'académie des sciences ;

Le Conseil d'Etat ;

Le conseil national de l'ordre des médecins ;

Le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

La confédération des syndicats médicaux français ;

La fédération des médecins de France ;

La fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

b) Un directeur d'école nationale vétérinaire désigné sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Quatre membres désignés parmi les médecins et pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ;

Deux membres désignés parmi les ingénieurs sanitaires ; c) Cent vingt membres désignés en raison de leur compétence dans l'une ou plusieurs des matières relevant des attributions du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Parmi ces membres, trente-six sont nommés sur proposition des ministres chargés de l'économie, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, de l'agriculture et des industries agricoles et alimentaires, chacun participant à la désignation d'un membre par section.