Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)
Sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé [*durée du mandat*] :
a) Neuf membres titulaires [*nombre*] et neuf membres suppléants choisis sur des listes comprenant chacune au moins quatre noms et présentés respectivement par :
L'académie nationale de médecine ;
L'académie de pharmacie ;
L'académie des sciences ;
Le Conseil d'Etat ;
Le conseil national de l'ordre des médecins ;
Le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
La confédération des syndicats médicaux français ;
La fédération des médecins de France ;
La fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
b) Un directeur d'école nationale vétérinaire désigné sur proposition du ministre de l'agriculture ;
Quatre membres désignés parmi les médecins et pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ;
Deux membres désignés parmi les ingénieurs sanitaires ; c) Cent vingt membres désignés en raison de leur compétence dans l'une ou plusieurs des matières relevant des attributions du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Parmi ces membres, trente-six sont nommés sur proposition des ministres chargés de l'économie, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, de l'agriculture et des industries agricoles et alimentaires, chacun participant à la désignation d'un membre par section.