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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-987 du 24 août 1961 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-987 du 24 août 1961 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE EN FRANCE)


Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France les projets d'assainissement comportant [*attributions*] :

a) Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100000 habitants ;

b) Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;

c) Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10000 habitants [*population*] ;

d) L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50000 habitants ;

e) Les projets d'assainissement concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols, en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) du code de l'urbanisme.

En outre, le conseil supérieur d'hygiène publique de France peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.