Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Le décret qui, par application de l'article 51 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, ordonne la suppression d'un dépôt, ouvrage ou plantation, qui serait reconnu faire obstacle au libre écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations est précédé d'une enquête dans les formes fixées par les textes réglementaires relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Les règles édictées par le dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus sont applicables éventuellement à la suppression ou à la modification d'un ouvrage, plantation ou obstacle dépendant d'un établissement ou service public.