Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Les décrets en Conseil d'Etat portant, par application du dernier alinéa de l'article 48 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, addition ou modification à la liste [*des parties submersibles*] des vallées figurant audit article sont précédés d'une enquête et d'une conférence dans les formes fixées par l'article 3 ci-dessus.
La conférence est ouverte par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées désigné à cet effet, dans chaque cas, par le ministre des Travaux publics.
Ces décrets sont contresignés par le ministre des Travaux publics, et, dans le cas où il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, par le ministre de l'Agriculture.