Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice de l'observation des formalités et règles édictées par les législations spéciales, et notamment celles relatives à la police des eaux, à la protection de la santé publique, à l'urbanisme, au permis de construire.
Toutefois, pour les constructions ou clôtures subordonnées à l'octroi du permis de construire, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.