Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)
Le projet relatif aux dispositions techniques prévues par l'article 6 du décret-loi susvisé du 30 octobre 1935 est préparé par le service chargé des mesures de défense contre les inondations.
Il est, autant que possible, joint au plan des surfaces submersibles. Il est soumis aux mêmes formalités conformément aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent.
Le plan indique, s'il y a lieu, par des teintes spéciales, les zones auxquelles doivent s'appliquer les diverses dispositions techniques.
Les dispositions techniques pourront notamment définir celles des constructions, clôtures et plantations qui, soumises à la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, seront, en principe, autorisées, et celles qui, n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux, seront, de ce fait, dispensées de la déclaration.