Un extrait par commune, du plan ainsi approuvé, certifié conforme par le préfet, est déposé à la mairie dans le délai de trois mois, à dater de la publication du décret visé à l'article précédent, et tenu à la disposition du public.
Des extraits partiels peuvent être délivrés aux intéressés sur leur demande et à leurs frais, par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées chargé des mesures de défense contre les inondations.
Ces frais seront remboursés conformément à un tarif fixé par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances.