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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)

Un extrait par commune, du plan ainsi approuvé, certifié conforme par le préfet, est déposé à la mairie dans le délai de trois mois, à dater de la publication du décret visé à l'article précédent, et tenu à la disposition du public.

Des extraits partiels peuvent être délivrés aux intéressés sur leur demande et à leurs frais, par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées chargé des mesures de défense contre les inondations.

Ces frais seront remboursés conformément à un tarif fixé par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances.