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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)


Le plan est approuvé par un décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics et après avis des ministres intéressés.

Lorsque certaines des vallées comprises au plan correspondent à des cours d'eau non navigables ni flottables, le décret est également contresigné par le ministre de l'Agriculture.