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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX)

Le plan de chaque section indique par une teinte spéciale les surfaces devant être considérées comme submersibles par application de l'article 49 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.


Il indique également, sauf si cette indication est estimée inutile, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations.