Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Du 1er mars au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception des mouches) est interdite.