Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
En temps d'ouverture, la pêche ne peut s'exercer qu'au moyen :
De la ligne flottante (deux lignes au maximum par pêcheur) ;
De la ligne à lancer (lourd ou léger) ;
De la traîne (deux lignes au plus par embarcation) ;
De la bosselle à anguilles et de la balance à écrevisses.
En outre, les torchons ou trimeurs peuvent être utilisés dans le lac des Brenets à raison de deux au plus par pêcheur.