Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Sous réserve des dispositions de l'article 13, la pêche du brochet est interdite du 1er mars au 15 juin, celle de toutes les autres espèces, y compris les grenouilles, du 15 avril au 15 juin.