Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
a) Il est interdit d'appâter et de pêcher aux esches naturelles ou artificielles suivantes :
Asticots, vers de purin ou de farine, toutes larves ne vivant pas dans l'eau, oeufs de poissons (comme il est précisé à l'art. 5, par. g), fromage et tous dérivés du lait.
b) Du 1er mars au 15 mai, l'emploi de plus d'un hameçon est interdit, quel que soit le mode de pêche.
A partir du 16 mai, l'emploi de plus de deux hameçons est également interdit.