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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)


En temps d'ouverture, la pêche ne peut s'exercer qu'au moyen de la ligne flottante tenue à la main, et notamment de la ligne à lancer (lourd ou léger), de la bosselle à anguilles et de la balance à écrevisses.

Il n'est autorisé qu'une ligne par pêcheur.

Le nombre maximum de balances à écrevisses susceptibles d'être utilisées par pêcheur est fixé à six.