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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)


Toute pêche est interdite dans les parties du Doubs frontière classées en première catégorie pendant la période d'interdiction de la pêche de la truite, soit du 1er octobre au dernier jour de février.