Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Le préfet du Doubs peut exceptionnellement autoriser en tout temps et par tous moyens, y compris le procédé d'électrocution, dans des emplacements déterminés :
La pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles ;
Des pêches extraordinaires en vue de détruire certaines espèces envahissantes, ainsi que les espèces reconnues particulièrement nuisibles.