Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
En cas de baisse naturelle ou artificielle des eaux de nature à mettre le poisson en danger, le préfet du Doubs sera habilité à prendre, à titre exceptionnel, les mesures conservatrices qui s'imposeraient.