Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Il est interdit de pêcher dans les parties susvisées du Doubs ou des différentes retenues dont le niveau serait abaissé artificiellement soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit à la suite d'accident survenu aux ouvrages de retenue, et plus généralement de toute manoeuvre qui aurait pour effet d'abaisser le niveau des eaux d'une façon anormale.
Ne sera pas considéré comme anormal un abaissement tel que la hauteur des eaux atteindrait encore plus de 1,50 m.