Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
L'emploi des filets et des engins est interdit, sauf exceptions prévues aux articles 10 et 14.
Il est permis de pêcher les vairons au moyen d'une bouteille de deux litres de contenance, mais pour l'usage personnel seulement.
Il est interdit d'utiliser des appareils, ou d'effectuer des manoeuvres ayant pour objet de rassembler le poisson dans des emplacements dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges [*modes de pêche*].
Il est interdit de pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante :
a) Sur les barrages ainsi que sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités de ces ouvrages.
b) Dans les pertuis, vannages, coursiers d'usines et chutes naturelles.
En outre, il est interdit :
a) De pêcher, même à la ligne flottante, dans les échelles à poissons.
b) De pêcher à la main, de pêcher sous la glace, de pêcher en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines ou dans les retraites fréquentées par le poisson.
c) D'employer tout procédé ou de faire usage de tous engins tels que foëne, harpon, fourche, trident, crochet, permettant de darder, harponner ou accrocher le poisson autrement que par la bouche ; l'emploi de la gaffe et de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré.
d) De se servir d'armes à feu, d'engins électriques, de fagots, de lacets ou de collets, de lumière ou feux, de lunettes et masques de pêche sous-marine, sans préjudice des interdictions édictées par l'article 434 du code rural.
e) D'utiliser des balances à écrevisses comportant des mailles inférieures à 27 mm. Ces balances peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques, mais leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 30 cms.
f) D'appâter les hameçons et tous engins avec les poissons des espèces pour lesquelles une taille réglementaire de pêche a été fixée par l'article 4 susvisé.
g) D'utiliser comme appât ou comme amorce des oeufs de poissons naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appât) ou artificiels.