Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Il est interdit de pêcher les poissons et les écrevisses des espèces indiquées ci-après durant les périodes d'interdiction ci-dessous, ainsi qu'en tout temps, s'ils n'ont pas atteint les dimensions minima suivantes :
: Ombre commun : 28 cm : Du 1er octobre au 15 mai :
: Brochet : 40 cm : :
: Ecrevisses à pieds rouges : 11 cm : Du 16 octobre au :
: : : 13 juillet :
: Ecrevisses à pieds blancs : 9 cm : Du 16 octobre au :
: : : 13 juillet :
================================================================== Les dates indiquées dans le présent règlement sont toujours incluses dans les périodes d'interdiction.
La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ; celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Tout poisson, mort ou vivant, qui n'aurait pas atteint la taille ci-dessus indiquée, ainsi que tout poisson pris accidentellement durant la période d'interdiction, doit immédiatement et soigneusement (sans avoir été mutilé) être remis à l'eau. Il en est de même des écrevisses.