Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)
1° Parties du Doubs frontière classées en première catégorie (salmonidés dominants).
Sont classées en première catégorie toutes les parties du Doubs qui forment frontière avec la Suisse et qui ne figurent pas dans la liste des parties classées en deuxième catégorie.
2° Parties du Doubs frontière classées en deuxième catégorie (cyprinidés dominants).
A - Dans le Doubs mitoyen :
a) Le lac des Brenets (de Villers-le-lac jusqu'au barrage flottant situé en amont du Saut-du-Doubs) ; la limite amont est précisée par un poteau ;
b) La retenue de Moron (d'un point situé à 500 mètres en aval du Saut-du-Doubs jusqu'au barrage du Châtelot) ; le point amont est précisé par un poteau ;
c) Le tronçon compris entre le lieudit Les Poteaux et la borne frontière 606 (Biaufond).
B - Dans le Doubs français :
a) La retenue du Refrain (de la borne frontière 606 jusqu'au barrage du Refrain) ;
b) La retenue de la Goule (de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule).