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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 ANT LA PECHE DANS LA SECTION DU DOUBS QUI FORME FRONTIERE AVEC LA SUISSE)


Les dispositions du présent décret s'appliquent à la pêche dans les parties suivantes du Doubs formant frontière avec la Suisse :

1° A partir de la rive française jusqu'au milieu du cours d'eau, dans le tronçon dénommé Doubs mitoyen, formant frontière entre le département du Doubs et le canton de Neufchâtel, depuis Villers-le-Lac jusqu'à la borne frontière 606 (Biaufond) ;

2° A partir de la rive française jusqu'à la rive suisse dans le tronçon dénommé Doubs français, formant frontière entre le département du Doubs et le canton de Berne, depuis la borne frontière 606 jusqu'à la borne 605 (Clairbief) à l'exception toutefois des eaux submergeant le territoire suisse (du fait de la surélévation des barrages du Refrain et de la Goule), où le droit de pêche appartient au canton de Berne. La limite de ces eaux est indiquée par des bornes frontières.