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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)


Les membres élus actuellement en fonction au Conseil supérieur de la pêche siégeront au conseil d'administration jusqu'à la date des élections, qui devront intervenir dans les trois mois de la publication du présent décret ; les membres nouvellement élus resteront en fonctions jusqu'au 31 mars 1961 [*date*].

Les membres élus du conseil d'administration de chaque fédération départementale d'associations de pêche et de pisciculture et de la Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets actuellement en fonctions conserveront leur mandat [*durée*] jusqu'au 31 mars 1961.