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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)


Les fonctions de secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche [*attributions*] sont exercées par un ingénieur des Eaux et Forêts, désigné par le ministre de l'Agriculture et détaché auprès dudit conseil dans les conditions prévues par les articles 97 à 112 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, l'ensemble des services de cet organisme et il en est l'ordonnateur. Il représente le conseil supérieur en justice et dans les actes de la vie civile.

Le secrétaire général nomme et administre, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Equipement, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Economie et des Finances, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du Code rural.

Le secrétaire général nomme et administre également les personnels administratifs et les personnes techniques, autres que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture, du ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Equipement.