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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)


Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-quatre membres, savoir [*composition*] :

a) Douze représentants des administrations intéressées [*nombre*] :

Le directeur général des Eaux et Forêts, président ;

Trois membres désignés par le ministre de l'Agriculture, dont un appartenant à la direction générale du Génie rural et de l'Hydraulique agricole ;

Trois membres désignés par le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, dont un appartenant à la direction générale du Tourisme ;

Un représentant du ministre chargé de la Marine marchande, appartenant à la direction des Pêches maritimes ;

Un représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

Un représentant du ministre de l'Intérieur ;

Deux représentants du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, dont un fonctionnaire du service des Domaines ;

b) Dix représentants des fédérations départementales d'associations de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Agriculture ;

c) Deux représentants de la Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets élus pour cinq ans par le conseil d'administration de ladite fédération.

En cas d'empêchement d'un membre élu, celui-ci peut se faire remplacer par un suppléant, élu dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

La désignation des membres élus du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche est soumise à l'agrément du ministre de l'Agriculture.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante [*régle de vote*].

La suppléance des fonctions de président est assurée à tour de rôle par un inspecteur général des Eaux et Forêts et un inspecteur général des Ponts et Chaussées, membres du conseil d'administration.

Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées par le ministre de l'Agriculture et choisies par lui parmi les techniciens des questions de pêche et de pisciculture, les propriétaires riverains, les fabricants ou détaillants d'articles de pêche et les consommateurs.

Le conseil d'administration peut inviter à siéger, avec voix consultative pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estimerait utile d'entendre.

Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.