Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)
L'administration du Conseil supérieur de la pêche est assurée par un conseil d'administration assisté d'un secrétaire général.