Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)
Les statuts de la Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets doivent être approuvés par le ministre de l'Agriculture.
En vue de l'élection du conseil d'administration de cette fédération, les adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public, n'adhérant pas à une association régionale, ainsi que les délégués des associations régionales, jouissant de leurs droits électoraux, se réunissent en assemblée générale.
A cette assemblée générale, chaque association régionale dispose d'autant de voix [*nombre*] qu'elle compte de membres ayant acquitté, l'année précédente, la taxe piscicole instituée par l'article 402 du Code rural.
L'assemblée générale élit [*attribution*] le conseil d'administration de la Fédération nationale. Le conseil d'administration ainsi constitué élit son bureau. Les élections du président et du trésorier sont soumises à l'agrément du ministre de l'Agriculture.
Le mandat des membres du conseil d'administration de la Fédération nationale est valable pour la durée des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'administration ou de retrait de l'agrément donné à l'élection du président ou du trésorier, survenant plus de six mois avant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public, il est procédé dans les mêmes formes au remplacement de l'intéressé ; le mandat du membre ainsi élu expire à la fin des baux en cours.