Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Dans les eaux françaises du lac Léman, la pêche aux engins et aux filets est exploitée au profit de l'Etat par concession de licences à prix d'argent.
Sont considérés comme actes de pêche donnant lieu à port de licences [*définition*] le fait de transporter, poser ou relever des engins comme celui de transporter à la rive les poissons capturés à l'aide de ces engins.
Les différentes catégories de licences et les droits concédés par chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la pêche fluviale.
La pêche aux lignes sur ces mêmes eaux peut être amodiée au profit de l'Etat à une association agréée de pêche et de pisciculture, aux conditions générales prévues notamment par les décrets des 25 octobre 1957 et 10 août 1965.