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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)


Il est donné pouvoir au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser en tout temps, même la nuit, et par tous les moyens, la pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles, toutes ces opérations s'effectuant sous le contrôle des services chargés de la police de la pêche.

Après prélèvement des produits sexuels, les poissons capturés pour la reproduction artificielle ne pourront être vendus par les pêcheurs et à leur profit que s'ils ont été marqués par les services chargés de la police de la pêche à l'aide d'une marque dont un exemplaire sera déposé aux fins de vérification au greffe du Tribunal d'instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Après marquage ou observation, les poissons capturés en vue d'inventaire piscicole ou études scientifiques devront être rejetés dans le lac, à l'exception de ceux qui sont destinés aux expériences ou collections scientifiques.

Le ministre de l'agriculture peut donner des autorisations individuelles de pêche pour études scientifiques.