Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Le préfet de la Haute-Savoie peut, par voie d'arrêtés, prescrire exceptionnellement des pêches spéciales, même en période de frai et, le cas échéant, avec tous engins ou mode de pêche même prohibés, pour détruire certaines espèces nuisibles (hotu, perche-soleil, poisson-chat, crabe chinois, anguille) ou devenues envahissantes.
Ces opérations seront exécutées sous la direction du service compétent. Les poissons recueillis au cours de ces pêches extraordinaires sont répartis de la manière suivante :
a) Ceux qui appartiennent aux espèces nuisibles ou envahissantes sont remis aux pêcheurs ou vendus à leur profit ;
b) Ceux qui n'appartiennent pas aux espèces nuisibles ou envahissantes deviennent la propriété de l'Etat s'ils ont péri au cours de la pêche ; ils doivent être immédiatement remis à l'eau au cas contraire.