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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)


Il est défendu en tout temps de pêcher avec des engins quelconques dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse. Dans cette zone réservée, la pêche à la ligne flottante à la gambe et à la ligne de fond est seule tolérée, sauf, toutefois, pendant la période allant du 1er octobre au 20 décembre inclus, période pendant laquelle sont seules autorisées les lignes de fond dûment marquées et tendues pour la capture de la lotte et du brochet.

Pour la Morge, le Pamphiot, le Foron, le Radon, le Vion et l'Hermance, cette même défense de pêche est limitée à une zone de 100 m autour de l'embouchure ; elle est édictée pour la seule période allant du 21 octobre au 31 janvier inclus.

Les limites extrêmes des zones réservées sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.