Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Les poissons ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau si leurs longueurs sont inférieures à :
1° 0,31 mètre pour la truite commune ;
2° 0,30 mètre pour le brochet et les corégones (fera, gravenche, palée, lavaret, etc.) ;
3° 0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'omble commun ;
4° 0,17 mètre pour la carpe et le barbeau ;
5° 0,16 mètre pour la tanche et le chevesne ;
6° 0,15 mètre pour la lotte et l'anguille ;
7° 0,14 mètre pour l'ablette et spirlin ;
8° 0,12 mètre pour toutes les autres espèces non spécialement dénommées, à l'exclusion du gardon et de la perche.
La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
Le préfet de la Haute-Savoie, pourra, par arrêté pris dans les conditions de l'article 22, fixer à titre exceptionnel une longueur minimum pour le gardon et la perche.