Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Pendant l'époque où la pêche d'un poisson, ouverte dans le lac Léman en conformité des articles 1er et 2, est interdite dans les cours d'eau du département de la Haute-Savoie, ce poisson ne peut être transporté, colporté, mis en vente, vendu [*commercialisation*], acheté que si le transporteur ou le vendeur est à même de justifier, à toute réquisition, de son origine, par la production d'un certificat obligatoirement établi sur des formules extraites de carnets à souche fournis par la direction départementale de l'agriculture de Haute-Savoie, suivant les mêmes modalités que prévues par les articles 1er et 2 du décret du 5 juin 1926.
Ce certificat, rédigé à l'initiative du pêcheur ou de l'expéditeur, certifié et daté par le maire de la commune d'origine, spécifiera notamment [*contenu*] :
1° Les nom, prénoms, résidence du pêcheur ou de l'expéditeur ;
2° Le poids, détaillé par espèce, des poissons transportés ;
3° La date de l'expédition ;
4° Les nom, prénoms et résidence du destinataire.
Les poissons marqués par la direction départementale, de l'agriculture de Haute-Savoie du scellé prévu à l'article 18 sont dispensés des formalités de justification d'origine exigées par le présent article.