Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-368 du 2 avril 1958 ATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite dans la partie du Lac Léman comprise sur le territoire français, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont fixées comme suit :
1° Pour la truite (toutes espèces), l'omble chevalier et les corégones, du 21 octobre au 31 janvier inclusivement ;
2° Pour le brochet, du 16 février au 30 avril inclusivement ;
3° Pour la perche, du 1er au 31 mai inclusivement ;
4° Pour l'ablette, du 1er au 15 juin inclusivement ;
5° Pour la tanche, du 1er mai au 15 juin inclusivement.
Lorsque le premier jour d'une période d'interdiction tombe un dimanche ou un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là ; s'il tombe un samedi, la pêche est autorisée ce jour-là ainsi que le dimanche suivant ; si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, la pêche est autorisée dès le samedi ; s'il tombe un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là.