Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-885 du 18 juillet 1959 RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR LA POURSUITE DES DELITS ET CONTRAVENTION EN MATIERE FORESTIERE ET DE PECHE FLUVIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-885 du 18 juillet 1959 RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR LA POURSUITE DES DELITS ET CONTRAVENTION EN MATIERE FORESTIERE ET DE PECHE FLUVIALE)
Les transactions sur la poursuite de tous délits et contraventions constatés à la diligence de l'administration des eaux et forêts en matière de pêche fluviale deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée :
1° Par les ingénieurs des eaux et forêts chefs de service lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, n'excèdent pas 150000 francs (1500 F) ;
2° Par les conservateurs des eaux et forêts lorsque ces condamnations excèdent 150000 francs (1500 F), sans dépasser 600000 francs (6000 F) ;
3° Par le directeur général des eaux et forêts lorsque ces condamnations excèdent 600000 francs (6000 F), sans dépasser 1500000 francs (15000 F) ;
4° Par le ministre de l'agriculture lorsque ces condamnations excèdent 1500000 francs (15000 F).
Sont en outre réservées à l'approbation du ministre les transactions intervenues avant et après jugement sur toutes poursuites emportant obligatoirement une peine d'emprisonnement.