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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))


Pendant les périodes d'interdiction de la pêche fixées conformément aux articles 430 et 431 du code rural, il est interdit de laisser divaguer les oies, canards, cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson sur les cours d'eau et canaux dans l'étendue des réserves de pêche instituées à l'article 1er.