Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))
Toutefois, des pêches extraordinaires peuvent être autorisées dans les réserves de pêche instituées à l'article 1er, en tout temps et avec tous engins, même à l'aide d'appareils électriques, dans les conditions fixées par les articles 27, 28 et 29 du décret susvisé du 16 septembre 1958 modifié.