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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))


Dans les réserves de pêche instituées à l'article 1er, la pêche, même à la ligne flottante tenue à la main, des diverses espèces de poissons, de la grenouille et de l'écrevisse est absolument interdite à quelque époque que ce soit.