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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-91 du 19 janvier 1982 INSTITUANT DES RESERVES DE PECHE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LES EAUX NON DOMANIALES (ANNEXES I,II ET III))


Sans préjudice des interdictions permanentes de pêche édictées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 431 du code rural, les parties des cours d'eau désignées aux états I, II et III annexés au présent décret sont réservées pour la reproduction du poisson pendant les années 1982 à 1986 inclusivement (1).