Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-833 du 1 octobre 1971 MODIFIANT LE DECRET 521348 DU 15-12-1952 PORTANT REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-833 du 1 octobre 1971 MODIFIANT LE DECRET 521348 DU 15-12-1952 PORTANT REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
La présidence de chaque commission [*d'estuaire*] est assurée respectivement par :
Le préfet de la région Haute-Normandie ou son représentant pour le bassin Seine-Normandie ;
Le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant pour le bassin Loire-Bretagne ;
Le préfet de la région Aquitaine ou son représentant pour le bassin Adour-Garonne ;
Le préfet de la région Provence-Côte d'azur ou son représentant pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
Chacune des commissions comprend [*composition*] :
Le directeur des affaires maritimes intéressé ou son représentant ;
Un administrateur des affaires maritimes, désigné par le directeur des affaires maritimes ;
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;
Un inspecteur général désigné par le ministre de l'équipement et du logement ou son représentant ;
Un chargé de région piscicole désigné par le conseil supérieur de la pêche ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Deux représentants des fédérations d'association agréées de pêche et de pisciculture du bassin désignés par le conseil supérieur de la pêche ;
Un représentant de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux filets et aux engins, désignés par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, sur proposition de cette fédération ;
Trois représentants [*nombre*] des marins pêcheurs professionnels exerçant la pêche en estuaire, désignés par le directeur des affaires maritimes sur proposition des organismes professionnels.