Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Il est interdit de pêcher, avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main, à moins de 50 mètres d'un barrage ; cette distance pourra être augmentée par arrêtés des directeurs des affaires maritimes [*l'inscription maritime avant le décret 431 du 26 mai 1967*] dans les endroits où le besoin s'en fera sentir.