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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)


Les filets ou engins de toute nature utilisés à la pêche dans la partie salée des estuaires ne peuvent, quelles que soient leurs dimensions, occuper, une fois en action de pêche, plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau, de telle sorte qu'un tiers de cette largeur soit toujours libre pour permettre la circulation du poisson.

L'emploi simultané, sur la même rive ou sur deux rives opposées, de plusieurs filets ou engins de toute nature est interdit à moins d'une distance triple de leur développement.