Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Les caractéristiques générales et les conditions d'emploi des filets et engins de toute nature, utilisés pour la pêche dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, restent fixées par la réglementation maritime en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne les filets fixes, des arrêtés des directeurs des affaires maritimes [*l'inscription maritime avant le décret 431 du 26 mai 1967*] pourront, lorsque ces filets sont employés à la pêche dans la partie salée des estuaires, édicter - là où le besoin s'en fera sentir - des dispositions spéciales tendant, même si leur usage n'est assujetti à aucune restriction par les règlements maritimes en vigueur, à en interdire l'emploi dans des zones déterminées et durant le temps reconnu nécessaire.