Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Les dimensions au-dessous desquelles les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ci-après désignées ne peuvent être pêchées même à la ligne flottante tenue à la main, achetées, vendues [*commercialisation*], transportées ou employées à un usage quelconque et doivent être rejetées à l'eau sont déterminées comme suit :
1° Les esturgeons : 1,45 mètre de longueur ;
2° Les saumons : 50 cm de longueur.
Cette prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension ci-dessus fixée, quels que soient les différents noms dont on les désigne, suivant les localités (tacons, tocans, glyricks, glézis, guimoisans, cadets, orgueuls, castillons, reneys, etc.) ;
3° Les aloses : 30 centimètres de longueur ;
4° Les anguilles et lamproies : 27 centimètres de longueur.
Cette prescription s'applique à tous les sujets de ces espèces à l'exception des pibales dont la pêche est autorisée dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus ;
5° Les truites : 23 centimètres de longueur ;
6° Les mulets : 20 centimètres de longueur.
La longueur de tous ces poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.