Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)
Pendant la période d'ouverture de la pêche de la pibale fixée en application de l'article 2 ci-dessus, une suspension hebdomadaire de cette pêche sera observée à partir du 1er mars, pendant trente-six heures consécutives, du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
Pour les autres espèces vivant alternativement en eaux douces et salées, des suspensions hebdomadaires dont la durée n'excédera pas trente-six heures pourront, si cela est nécessaire pour la protection desdites espèces, être imposées par arrêtés des directeurs des affaires maritimes [*autorités compétentes*] [*l'inscription maritime avant le décret 431 du 26 mai 1967*].
Lorsqu'en application des dispositions du susdit article 2, la date d'ouverture de la pêche du saumon sera fixée à une date antérieure au 10 janvier, les arrêtés des directeurs des affaires maritimes devront obligatoirement prévoir l'institution d'une période de suspension hebdomadaire pendant trente-six heures consécutives, du samedi 18 heures au lundi 6 heures, durant toute la période d'ouverture de la pêche de ce poisson.