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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 SUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES VIVANT ALTERNATIVEMENT DANS LES EAUX DOUCES ET DANS LES EAUX SALEES)


La pêche du saumon est interdite pendant une période de 100 jours consécutifs, comprise entre le 1er septembre inclusivement et le 10 janvier inclusivement ; la période de fermeture de cette pêche sera fixée par arrêtés des directeurs des affaires maritimes [*autorités compétentes*] [*l'inscription maritime avant le décret 431 du 26 mai 1967*], après enquête effectuée, en liaison avec les représentants des administrations compétentes, auprès des pêcheurs intéressés ou de leurs groupements professionnels. Toutefois, en ce qui concerne le saumon bécart ou saumon de descente, la période d'interdiction fixée en exécution de l'alinéa précédent est obligatoirement prolongée, chaque année, jusqu'au 31 mai.

Sont également interdites :

1° La pêche de la truite du 21 octobre inclusivement au 31 janvier inclusivement ;

2° La pêche de la pibale du 16 avril inclusivement au 15 octobre inclusivement ;

3° La pêche de l'esturgeon du 1er juillet inclusivement au 31 décembre inclusivement.

Toutefois, en ce qui concerne la pêche de la pibale, les directeurs des affaires maritimes pourront, à titre exceptionnel, en retarder la date de fermeture jusqu'au 16 mai.